J.O. 269 du 21 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 31 octobre 2006 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte à divers corps de catégories A et B du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUP0601976A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 70-832 du 3 septembre 1970 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints, modifié par le décret no 76-264 du 18 mars 1976, le décret no 89-206 du 4 avril 1989 et le décret no 98-896 du 7 octobre 1998 ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement, modifié par le décret no 2002-112 du 29 août 2002 ;

Vu le décret no 2001-188 du 26 février 2001 portant statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


En application des articles 5, 6 et 10 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte sont titularisés après la réussite aux épreuves d'examens professionnels dont l'organisation est fixée aux articles 3 à 5 du présent arrêté.

Article 2


Les examens professionnels prévus à l'article précédent comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps :

a) De catégorie A :

- personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'Etat ;

- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

- officiers de port ;

b) De catégorie B :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés ;

- techniciens supérieurs de l'équipement ;

- contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

- officiers de port adjoints.

Article 3


L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie A prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend :

- un exposé d'une durée de dix minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux fonctionnaires du corps.

Cet entretien peut également porter sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité du corps d'accueil choisi.

Article 4


L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégorie B prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend :

- un exposé d'une durée de cinq minutes maximum présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, présenté par la candidate ou le candidat portant sur les activités professionnelles décrites par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux fonctionnaires du corps auquel elle ou il postule.

Cet entretien peut également porter sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité du corps d'accueil choisi.

Article 5


Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.

Article 6


En application du 2° de l'article 9 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégorie A et B mentionnés à l'article 2 du présent arrêté doivent en avoir fait la demande au plus tard au moment de leur inscription.

Article 7


Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiqués dans l'arrêté autorisant l'ouverture des examens professionnels entraîne l'élimination du candidat.

Article 8


Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale unique d'admission, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Article 9


Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission se déroulera à Mayotte.

Article 10


Pour chacun des examens professionnels organisés en application du décret du 14 avril 2006 susvisé et du présent arrêté, le jury est nommé par le ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.

Article 11


La directrice générale du personnel et de l'administration au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

du personnel et de l'administration :

L'adjoint au chargé de la sous-direction

du recrutement, des concours

et de la formation,

P. Bernard

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Parmentier